AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Université de Rennes I, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne du président en exercice de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant 78, canal Saint-Martin à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Université de Rennes I, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., recruté en qualité d'agent contractuel intermédiaire à compter du 18 mars 1991 jusqu'au 31 décembre 1991 à l'Université de Rennes I, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
que cette juridiction a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Attendu, selon ce texte, que les conseils de prud'hommes qui sont compétents à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé, ne le sont pas à l'égard de ceux de ces personnels qui participent directement au service public ;
Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur le litige opposant M. X... à l'Université de Rennes I, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à la défenderesse de faire la preuve que M. X... avait effectivement, par son travail au laboratoire d'éthologie, participé directement à l'exécution d'un service public ;
que l'Université de Rennes n'apportait pas la preuve de cette démonstration ;
qu'en conséquence, il convenait de considérer que M. X... était lié à l'Université de Rennes I par un contrat de droit privé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions de M. X... ne le faisaient pas participer directement à la mission de service public de l'université, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., envers l'Université de Rennes I, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.