AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry Y..., demeurant Le Maraldi B, 114, Val du Carei, à Menton (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit de M. Thierry X..., exerçant sous l'enseigne pharmacie X..., demeurant ..., à Menton (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1993) que M. Y..., au service de M. X..., pharmacien, depuis le 25 juillet 1947 en qualité de préparateur en pharmacie, en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 février 1987, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 1987 ;
que le 14 janvier 1987, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une première instance tendant au paiement de salaires et de congés payés ;
que par arrêt du 20 décembre 1988, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de ses demandes ;
qu'après avoir introduit une instance en référé en paiement de prestations de maladie d'indemnité complémentaire du régime prévoyance et de salaires qui s'est terminée par un arrêt du 20 décembre 1988 la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur les deux derniers chefs de demande, M. Y... a introduit le 22 septembre 1989 une deuxième instance au fond devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et de diverses primes et indemnités ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'avant l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 1987 et à l'arrêt de référé du 20 décembre 1988, il avait saisi le conseil de prud'hommes au fond pour faire juger qu'il convenait de lui appliquer le coefficient 325 ;
qu'à cette date, il ignorait la rétention opérée par M. X... des indemnités versées par la caisse de prévoyance, qui était postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes ;
qu'il n'avait en outre aucune raison de saisir le conseil de prud'hommes au fond avant l'arrêt du 20 décembre 1988, l'ordonnance de référé frappée d'appel ayant fait droit à sa demande et cette décision ayant été exécutée par M. X... ;
que la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu, d'une part, que les deux demandes formées au fond par M. Y... contre M. X... concernaient le même contrat de travail, d'autre part, que les causes du deuxième litige étaient connues avant l'extinction de la première instance et que l'intéressé avait eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la cour d'appel saisie de la première affaire ;
que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer au salarié le principe de l'unicité de l'instance ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes d'indemnité et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs d'indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et celle de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du même code ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées par M. X... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.