AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MM. Y... et Z..., mandataires judiciaires à la liquidation de la société RMO, domiciliés ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section activités diverses), au profit de M. A... Abdelli, demeurant chez M. B..., ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société RMO travail temporaire (la société), laquelle a été mise en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de sa créance à titre de salaire ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Attendu, qu'après avoir fixé le montant de la somme due à M. X..., le conseil de prud'hommes a condamné les liquidateurs de la société à payer celle-ci à l'intéressé ;
qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.