AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à Labastide-Rouairoux (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Mazamet (section industrie), au profit :
1 / de la société du Pouissant, dont le siège est route des Verreries à Labastide-Rouairoux (Tarn), prise en la personne de son représentant légal,
2 / de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Tarn),
3 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Tarn), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société du Pouissant et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande qui tendait notamment au paiement régulier des salaires, le 3 ou 4 de chaque mois, au paiement d'acomptes à ceux qui les demandent et au solde des vêtements de travail ;
que ces chefs de demande présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre ce jugement est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.