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15/06/1995 | FRANCE | N°92-41686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-41686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant "La Cour Bonnet" Neauphe-sur-Dive à Trun (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme Omnium Européen Distribution, dont le siège ..., BP 89 à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995,

où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant "La Cour Bonnet" Neauphe-sur-Dive à Trun (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme Omnium Européen Distribution, dont le siège ..., BP 89 à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Omnium Europeen Distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi doit être fait, remis ou adressé par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le document signé par M. X... et adressé par M Y..., avocat au barreau d'Argentan, ne comporte le nom d'aucun mandataire ;

qu'il ne constitue donc pas un pouvoir spécial au sens du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Omnium Européen Distribution sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. X..., envers la société Omnium Européen Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41686
Date de la décision : 15/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1995, pourvoi n°92-41686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41686
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