AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Automobiles Citroën, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Rémy X..., demeurant ..., à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 21 janvier 1992, qui l'a condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 1983 et 1984 ainsi que leur incidence sur les congés payés, alors que, selon le moyen, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Citroën dans lesquelles elle faisait valoir qu'en tant qu'attaché commercial, catégorie agent de maîtrise assimilé cadre, dont les fonctions consistent à représenter le constructeur auprès du réseau, animer les équipes de vente, régler les problèmes commerciaux des concessionnaires et agent, veiller au respect des méthodes commerciales de la société Citroën, M. X... disposait d'une indépendance dans l'organisation de son travail incompatible avec un horaire fixe et régulier pouvant seul justifier une rémunération forfaitaire mensuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, pour retenir des dépassements d'horaires fixes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence d'un contrôle de l'employeur, sans répondre aux conclusions de la société Citroën dans lesquelles elle faisait valoir que ces feuilles de route étaient exclusivement destinées aux remboursements de frais à l'exclusion de tout contrôle d'horaire ce qui résultait à la fois de la suppression des indications des heures de départ et d'arrivée à partir de janvier 1985 et de l'absence de sanction ou d'avertissement au salarié dans l'hypothèse où il ne remplissait pas cette partie d'imprimé avant 1984, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.