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15/06/1995 | FRANCE | N°92-40858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., demeurant ..., Cidex 305, Borville (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Italo X... Tommaso, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le p

lus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., demeurant ..., Cidex 305, Borville (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Italo X... Tommaso, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 17 décembre 1991, qui l'a déboutée de ses demandes formées contre M. X... Tommaso ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X... Tommaso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40858
Date de la décision : 15/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 17 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1995, pourvoi n°92-40858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40858
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