AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ..., appartement 72, Résidence La Sandellie à Dunkerque (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Abita conseil, dont le siège social est 8, rue du Président Wilson à Dunkerque (Nord), défenderesse à la cassation ;
La société Abita conseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 9 avril 1987 par la société Abita conseil en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 décembre 1989 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une cause économique, alors, selon le moyen, qu'un entrepreneur peut licencier lorsque des difficultés économiques apparaissent dans un avenir proche dans son secteur d'activité pour éviter de fragiliser sa situation économique ;
que le licenciement est économique dès lors que des indices raisonnables, déjà avérés et non purement hypothétiques, annoncent un ralentissement de l'activité économique et des difficultés dans le secteur économique considéré ;
qu'au moment où le licenciement était prononcé, une réforme était annoncée du financement des constructions de maisons individuelles ;
que, de plus, la société versait aux débats des pièces montrant la réduction du nombre des contrats signés de décembre 1989 à avril 1990 par rapport à la période précédente, et une dégradation constante de la trésorerie de l'entreprise ;
que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et dénaturé les faits ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement, l'employeur n'établissait pas l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée la "somme forfaitaire de 30 000 francs" à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Abita conseil est constituée de moins de vingt salariés et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par Mme X... du fait de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu'au moment de son licenciement, l'entreprise employait onze salariés et qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 francs le montant de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Abita conseil, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.