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14/06/1995 | FRANCE | N°94-41942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 94-41942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion agréée des professions de santé (AGAPS), dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion agréée des professions de santé (AGAPS), dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association de gestion agréée des professions de santé, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 février 1994 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGAPS à payer à Mme X... la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41942
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 25 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1995, pourvoi n°94-41942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41942
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