AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme de Matériaux modernes de construction "MMC", dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er mars 1989 en qualité de cariste mécanicien par la société Matériaux Modernes de Construction, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1992 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1993), de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu decider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Matériaux modernes de construction "MMC", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.