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14/06/1995 | FRANCE | N°94-40284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 94-40284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n N 93-46.406 et D 94-40.284 formés par la société A.C. Nielsen, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., La Châtaigneraie (Essonne), Les Ulis, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de préside

nt, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Gi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n N 93-46.406 et D 94-40.284 formés par la société A.C. Nielsen, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., La Châtaigneraie (Essonne), Les Ulis, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Nielsen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s D 94-40.284 et N 93-46.406 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été licenciée pour motif économique, le 23 mars 1992, avec un préavis de deux mois de l'exécution duquel elle a été dispensée ;

Attendu que, pour allouer à Mlle X... une somme au titre de la prime de vacances pour l'année 1992, augmentée des intérêts au taux légal, le jugement, après avoir constaté qu'il n'existe dans l'entreprise aucune convention ou accord relatif au paiement de la prime prorata temporis au profit des membres du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, énonce qu'il "semble" qu'un usage existe en ce sens, puisque les salariés ayant bénéficié d'une convention de conversion ont obtenu d'abord un paiement partiel, ensuite un paiement intégral de la prime ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé l'usage, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne Mlle X..., envers la société Nielsen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40284
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (activités diverses), 23 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1995, pourvoi n°94-40284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40284
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