La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1995 | FRANCE | N°93-45428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-45428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant et domicilié ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de :

1 ) M. X..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), ès qualités de liquidateur de la SARL Saint-Jacques primeurs,

2 ) l'ASSEDIC-AGS sise ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents :

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant et domicilié ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de :

1 ) M. X..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), ès qualités de liquidateur de la SARL Saint-Jacques primeurs,

2 ) l'ASSEDIC-AGS sise ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y..., engagée le 5 février 1992 par la société Saint-Jacques primeurs en qualité de vendeuse, s'est vu refuser le paiement d'heures supplémentaires par le mandataire-liquidateur de l'entreprise en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Grasse, 30 juillet 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualité et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45428
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (section commerce), 30 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1995, pourvoi n°93-45428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.45428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award