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14/06/1995 | FRANCE | N°93-19723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1995, 93-19723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Nancy (2ème chambre), au profit de M. X... Jean, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Nancy (2ème chambre), au profit de M. X... Jean, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon le jugement déféré, que M. X..., après réclamation préalable auprès de l'administration fiscale en avril 1990, a assigné le Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle en restitution de taxes sur les véhicules acquittées de 1979 à 1989 au titre de la possession d'un véhicule d'une puissance fiscale de 20 chevaux fiscaux et de marque Range Rover ;

que le tribunal a accueilli sa demande pour les années 1981 à 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la demande pour les années 1981, 1982, 1986, 1987 et 1988 alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 190, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales seules les règles de la procédure fiscale et plus précisément celles relatives à la présentation d'une réclamation et aux délais y afférents stipulées par les articles R. 190-1 et R. 196-1, alinéa 1, c du même Livre sont applicables aux actions en répétition de l'indu visées par ce texte introduites par réclamation déposée après l'entrée en vigueur de la loi n 89-936 du 29 décembre 1989 ;

qu'au cas particulier, le point de départ du délai ouvert au redevable, auteur d'une réclamation en date du 2 avril 1990, correspondait, s'agissant des taxes relatives aux années 1981, 1982, 1986, 1987 et 1988, aux décisions de la CJCE des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 ayant révélé le caractère indu de l'impôt, constitutives d'un évènement au sens de l'article R. 196-1, c, précité ;

que le délai imparti expirait, en l'occurrence, les 31 décembre 1987 et 31 décembre 1989 ;

qu'ainsi, en déclarant recevable et bien-fondée la demande formulée par le redevable au regard de ces taxes, le tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ;

que l'article 35 de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales et disposant que sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieur, a eu pour effet de rendre applicable aux actions en répétition de l'indu le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 de ce livre, tandis que ces actions étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun ;

que ces nouvelles dispositions, qui n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficiles les possibilités d'agir en répétition de l'indu et qui ne sont pas moins favorables que les recours similaires de droit interne, lesquels ne sont pas tous régis par la prescription trentenaire, sont applicables, aux termes de la loi, à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi et qu'il en résulte que le délai institué à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 ;

que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal a ordonné la restitution des taxes acquittées au titre des années 1981 et 1982 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale présentées devant lui faisant valoir que la réclamation de M. X... était irrecevable pour ces deux années en application de l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales, faute d'avoir été accompagnée des pièces justifiant le paiement des impositions dont la restitution était demandée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des taxes acquittées au titre des années 1981 et 1982 par M. X..., le jugement rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Epinal ;

Condamne M. X..., envers M. Y... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19723
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy (2ème chambre), 16 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1995, pourvoi n°93-19723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19723
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