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14/06/1995 | FRANCE | N°93-18944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 1995, 93-18944


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1993), qu'en 1976, la société civile immobilière Résidence du port (SCI), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement ; que la société Quémeneur, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a réalisé le gros oeuvre, M. X..., exerçant sous l'enseigne Polymat, assuré auprès du Groupe des assurances mutuelles de France, aux droits duquel se trouve le group

e Azur, étant chargé de l'étanchéité ; qu'après réception, le syndicat des ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1993), qu'en 1976, la société civile immobilière Résidence du port (SCI), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement ; que la société Quémeneur, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a réalisé le gros oeuvre, M. X..., exerçant sous l'enseigne Polymat, assuré auprès du Groupe des assurances mutuelles de France, aux droits duquel se trouve le groupe Azur, étant chargé de l'étanchéité ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres, a assigné en réparation la SCI, qui a exercé des recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer ses recours en garantie irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aucune action récursoire à l'encontre de l'architecte ou des entrepreneurs ne peut être engagée par le vendeur d'un immeuble à construire, tant que ledit vendeur n'a pas été actionné, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, par les acquéreurs ; qu'il s'ensuit que la recevabilité de la demande principale fondée sur l'article 1646-1 du Code civil, à défaut de laquelle l'action récursoire est dépourvue d'objet, justifie la recevabilité de cette dernière alors même qu'elle aurait été intentée plus de 10 ans après la réception ; que, dès lors, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motif adopté, que l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'avait pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18944
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du maître de l'ouvrage - Action récursoire du maître de l'ouvrage - Action intentée postérieurement à l'expiration du délai - Impossibilité .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Garantie décennale - Action en garantie - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du vendeur - Action récursoire du vendeur - Action intentée postérieurement à l'expiration du délai - Impossibilité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Nature

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Action en garantie décennale - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du vendeur - Action récursoire du vendeur contre les locateurs d'ouvrage

L'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-03-17, Bulletin 1993, III, n° 37 (1), p. 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 1995, pourvoi n°93-18944, Bull. civ. 1995 III N° 144 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 144 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, la SCP Le Bret et Laugier, MM. Parmentier, Boulloche, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18944
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