Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1993), qu'en 1976, la société civile immobilière Résidence du port (SCI), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement ; que la société Quémeneur, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a réalisé le gros oeuvre, M. X..., exerçant sous l'enseigne Polymat, assuré auprès du Groupe des assurances mutuelles de France, aux droits duquel se trouve le groupe Azur, étant chargé de l'étanchéité ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres, a assigné en réparation la SCI, qui a exercé des recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer ses recours en garantie irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aucune action récursoire à l'encontre de l'architecte ou des entrepreneurs ne peut être engagée par le vendeur d'un immeuble à construire, tant que ledit vendeur n'a pas été actionné, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, par les acquéreurs ; qu'il s'ensuit que la recevabilité de la demande principale fondée sur l'article 1646-1 du Code civil, à défaut de laquelle l'action récursoire est dépourvue d'objet, justifie la recevabilité de cette dernière alors même qu'elle aurait été intentée plus de 10 ans après la réception ; que, dès lors, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motif adopté, que l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'avait pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.