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14/06/1995 | FRANCE | N°93-15018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 1995, 93-15018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 26, avenue Th. Gautier à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Guy Marché, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1

995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 26, avenue Th. Gautier à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Guy Marché, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, Toitot, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Guy Marché, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 1993), que la société Guy Marché a pris à bail des locaux appartenant à M. X... et, selon la convention, "destinés à l'usage de bureaux pour l'exercice du commerce de la preneuse, qui est une agence de photographie publicitaire et d'archives photothèque" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "1 / que l'analyse grammaticale de la clause litigieuse suffit à démontrer que la destination était unique et non double, bureaux d'une part et locaux commerciaux proprement dits ;

qu'en refusant d'appliquer cette clause claire et précise indiquant que les locaux étaient destinés à l'usage de bureaux, même si le terme "exclusif" n'avait pas été ajouté, la cour d'appel a dénaturé cette clause en donnant à ces termes une portée qu'ils ne peuvent avoir puisqu'il convient de rappeler l'activité exacte de la SARL Studio Guy Marché qui est une agence de publicités photographiques comportant une réserve de photographie ou photothèque ;

2 / que la réception de la clientèle dans les locaux ne fait plus obstacle à la qualification de bureaux, à condition que les locaux ne servent ni de dépôt ni à la livraison des marchandises ;

que tel était le cas dans l'espèce et comme il avait été soutenu dans les conclusions de M. X..., il n'existait aucun dépôt de marchandises car des archives, fussent-elles photographiques ou photothèques, ne sont pas assimilables à un entrepôt commercial mais à une activité de bureautique moderne, point sur lequel n'a pas répondu la cour d'appel se bornant à de simples affirmations ;

3 / qu'un constat établi non contradictoirement par un huissier de justice, après l'ouverture de la procédure ne pouvait être de nature à conforter la thèse de la SARL qui avait tout loisir d'organiser à la guise la présentation des lieux et que les griefs présentés par M. X... contre cette tentative de preuve non contradictoire néanmoins retenue par la cour d'appel dans sa décision, n'ont pas reçu de réponse de la cour d'appel" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la destination des lieux résulte, non de l'usage qui en est fait, mais de la convention des parties, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, d'une clause ambiguë du bail que les parties n'avaient pas seulement affecté les locaux à une activité administrative et intellectuelle, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-15018
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Bailleur demandant que la qualification de bureaux soit admise pour fixer le prix - Rejet, la destination des lieux résultant non de l'usage qui en est fait mais de la convention des parties.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 26 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 1995, pourvoi n°93-15018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15018
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