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14/06/1995 | FRANCE | N°92-83909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1995, 92-83909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1992 qui a relaxé :

1 Y... Amina, épouse H...,

2 CARMAN O..., épouse G...,



3 CARMAN L... (né en 1966),

4 K... Marie-Antoinette,

5 I... Hasan,

6 N... Arlette, divorcée G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1992 qui a relaxé :

1 Y... Amina, épouse H...,

2 CARMAN O..., épouse G...,

3 CARMAN L... (né en 1966),

4 K... Marie-Antoinette,

5 I... Hasan,

6 N... Arlette, divorcée G...,

7 E... Véronique, épouse B...,

8 D... Eliane, épouse J...,

9 J... Zohré, épouse H...,

10 B... Kenan,

11 F... Christelle, épouse G...,

12 CARMAN C..., épouse G...,

13 ROSE A..., épouse G...,

14 CARMAN M...,

15 CARMAN L..., (né en 1950),

16 CARMAN Z...,

17 J... Bektas,

18 B... Kadir,

19 CARMAN X..., pour infraction à la législation relative aux étrangers et en outre les cinq derniers, pour délivrance indue de documents administratifs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 154 du Code pénal alors applicable, 384 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation, au séjour irrégulier d'un étranger en France, entrée et séjour irréguliers en France, obtention indue de documents administratifs par fausse déclaration ;

"aux motifs "qu'aux termes de l'article 47 du Code civil tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays" ;

que pareille foi est due aux actes établis par les officiers de l'état civil français ;

que ce principe interdit de considérer comme mensongère la déclaration d'une personne se disant mariée, ou de tenir pour fausse la qualité de conjoint qu'elle invoque dès lors qu'elle présente un acte de célébration inscrit sur les registres d'état civil français ou étrangers ;

"... "que les juridictions correctionnelles ne sont compétentes pour prononcer l'annulation du mariage que si le prévenu l'invoque pour sa défense... ce qui n'est pas le cas en l'espèce..." ;

"alors que la validité ou l'existence même du mariage n'est pas une question préjudicielle dont la réponse conditionne l'exercice des poursuites pour obtention indue de document administratif et que le fait de se dire marié pour un étranger, lorsque le mariage avec un ressortissant français n'a été contracté qu'en vue de la délivrance d'un titre de séjour, constitue le moyen frauduleux utilisé pour obtenir ce document administratif et caractérise l'élément constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 154 du Code pénal alors applicable" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 441-6 du Code pénal ;

Attendu qu'est indue, au sens tant de l'article 154 alors applicable, que de l'article 441-6 du Code pénal, la délivrance d'un document administratif lorsqu'elle a été obtenue par quelque moyen frauduleux que ce soit ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus d'obtention indue de documents administratifs par fausse déclaration, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir énoncé les principes exactement reproduits au moyen, en déduit qu'à supposer que les mariages avec des ressortissantes françaises n'aient été conclus qu'en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France ou sous la pression de tiers ou encore moyennant rémunération, le fait pour le conjoint étranger d'avoir invoqué ce mariage pour la délivrance d'une carte de séjour ne constitue ni un mensonge, ni une prise de fausse qualité, et, que par voie de conséquence, n'est pas constitué le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constitue un moyen frauduleux le fait pour un étranger qui a contracté un mariage de complaisance de se prévaloir de la qualité de conjoint d'une ressortissante française pour l'obtention d'un titre de séjour, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83909
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux spéciaux - Délivrance indue de certains documents administratifs - Fausse qualité - Conjoint étranger d'un ressortissant français - Mariage simulé.


Références :

Code pénal ancien 154
Nouveau code pénal 441-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1995, pourvoi n°92-83909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.83909
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