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14/06/1995 | FRANCE | N°92-43870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 92-43870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (AIDAIPHI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Bourges (audience publique et solennelle), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'

audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (AIDAIPHI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Bourges (audience publique et solennelle), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'AIDAIPHI, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges rendu le 8 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'AIDAIPHI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par l'AIDAIPHI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43870
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (audience publique et solennelle), 08 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1995, pourvoi n°92-43870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.43870
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