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14/06/1995 | FRANCE | N°92-43319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 92-43319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Marcelle, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section activités diverses), au profit :

1 / de l'Association Locale d'Aide à domicile en milieu rural, Mairie à Saint-Amant Z... Savine (Puy-de-Dôme),

2 / de M. Y... Lucien, pris en qualité d'héritier de M. et Mme Y... Jean-Pierre, demeurant à Bertignat (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Marcelle, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section activités diverses), au profit :

1 / de l'Association Locale d'Aide à domicile en milieu rural, Mairie à Saint-Amant Z... Savine (Puy-de-Dôme),

2 / de M. Y... Lucien, pris en qualité d'héritier de M. et Mme Y... Jean-Pierre, demeurant à Bertignat (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard- A..., Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers l'Association Locale d'Aide à domicile en milieu rural et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43319
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thiers (section activités diverses), 05 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1995, pourvoi n°92-43319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.43319
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