AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Marcelle, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section activités diverses), au profit :
1 / de l'Association Locale d'Aide à domicile en milieu rural, Mairie à Saint-Amant Z... Savine (Puy-de-Dôme),
2 / de M. Y... Lucien, pris en qualité d'héritier de M. et Mme Y... Jean-Pierre, demeurant à Bertignat (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard- A..., Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers l'Association Locale d'Aide à domicile en milieu rural et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.