AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant domaine du Triadou à Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit du Syndicat intercommunal et interdépartemental de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Ganges (SIITCOM), dont le siège social est à la mairie de Ganges (Hérault), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, Toitot, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Mattéi-Dawance, avocat du SIICTOM de la région de Ganges, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 1992) de le débouter de sa demande en réitération, en la forme authentique, du contrat de bail conclu avec le Syndicat intercommunal et interdépartemental de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Ganges (SIICTOM), locataire, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en vertu de l'article R. 311-3 du Code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 mars 1982, les baux négociés par la Commune sont soumis à l'avis des services fiscaux (domaines) ;
que cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;
qu'à l'expiration de ce délai et sans réponse des services fiscaux, "il peut être procédé à la réalisation de l'opération" ;
qu'en l'espèce, il est constant que l'avis n'est intervenu que postérieurement au délai imparti par la loi ;
d'où il suit qu'en déclarant que l'opération litigieuse nécessitait, en outre, l'approbation de l'autorité préfectorale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 311-2 et R. 311-3 du Code des communes ;
2 ) qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le sous-préfet ait refusé son approbation ;
que les actes auxquels se réfère l'arrêt, émanant du sous-préfet, se bornent l'un à requérir l'avis des domaines et le second à rappeler les termes de cet avis intervenu tardivement ;
qu'en soumettant la réalisation du bail à l'approbation du préfet et en le déboutant de sa demande en réitération du contrat de bail, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 311-3 du Code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 mars 1982, et a excédé ses pouvoirs ;
3 ) que, dans ses conclusions d'appel tendant à la confirmation du jugement, il avait fait valoir que l'avis des domaines était intervenu tardivement, la demande ayant été formulée le 5 juin 1980 et la réponse n'étant intervenue que le 20 août 1980 ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, en ce qu'il attestait que l'opération litigieuse pouvait être réalisée, et en s'abstenant de réfuter les motifs des premiers juges sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, suivant lettre du 18 juin 1980, l'autorité administrative avait fait connaître au président du SIICTOM que le bail en cause devait respecter les conditions de délais prévues dans la loi du 31 décembre 1975, qu'il convenait de lui adresser également l'avis du service des domaines et que la lettre adressée le 9 décembre 1975 visait cet avis aux termes duquel le loyer demandé était qualifié d'inacceptable, ainsi que le défaut d'accord de la SAFER et l'engagement d'une procédure d'expropriation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant qu'eu égard à l'absence de l'accord de l'autorité de tutelle, prévu par l'article L. 121-38 du Code des communes, l'acte ne pouvait pas faire l'objet d'une réitération forcée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer au SIICTOM de la région de Ganges la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.