AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufacture vosgienne de meubles (MVM), société anonyme dont le siège social est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991, au profit de M. Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Manufacture vosgienne de meubles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 1991), M. X..., employé par la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de diverses sanctions disciplinaires prises à son encontre ainsi que d'une demande en paiement d'indemnités complémentaires de maladie ;
qu'après avoir, par arrêt du 10 avril 1991, statué sur la première demande et ordonné la réouverture des débats sur la seconde demande pour production par les parties de la convention collective applicable, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, débouté le salarié de cette dernière ;
Attendu que, pour les motifs, exposés dans le mémoire en demande, M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu, d'abord, que, par arrêt du 13 décembre 1993, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt précité rendu le 10 avril 1991, de sorte que les dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne sauraient trouver application ;
Attendu, ensuite, que conformément à la convention collective applicable dont elle a fait ressortir que, visant l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à la loi n 7849 du 19 janvier 1978, elle subordonnait le versement des indemnités complémentaires de maladie aux résultats de la contre-visite médicale éventuellement pratiquée à la demande de l'employeur, la cour d'appel a constaté que le médecin mandaté par ce dernier avait estimé que l'état du salarié permettait la reprise du travail ;
qu'elle a pu, dès lors, en déduire que le salarié n'avait pas droit au paiement des indemnités complémentaires de maladie ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture vosgienne de meubles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.