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13/06/1995 | FRANCE | N°95-60125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 95-60125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Delmas, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine),

2 / la SCAC Delmas X..., dont le siège est situé ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit du syndicat CGT du personnel, dont le siège social est situé ..., case 420 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Delmas, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine),

2 / la SCAC Delmas X..., dont le siège est situé ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit du syndicat CGT du personnel, dont le siège social est situé ..., case 420 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60125
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), 17 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1995, pourvoi n°95-60125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60125
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