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13/06/1995 | FRANCE | N°94-60577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CSL société Novacel, dont le siège est ... E. X... à Deville-les-Rouen (Seine-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Novacel, dont le siège est ... E. X... à Deville-les-Rouen (Seine-maritime),

2 / de M. Jean-Claude Y...,

3 / de M. Francis Z..., demeurant tous deux ... E. X... à Deville-les-Rouen (Seine

-maritime), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CSL société Novacel, dont le siège est ... E. X... à Deville-les-Rouen (Seine-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Novacel, dont le siège est ... E. X... à Deville-les-Rouen (Seine-maritime),

2 / de M. Jean-Claude Y...,

3 / de M. Francis Z..., demeurant tous deux ... E. X... à Deville-les-Rouen (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux- Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-60577
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), 02 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1995, pourvoi n°94-60577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60577
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