AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ... à Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Nortène, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 par la société Nortène en qualité d'informaticien, promu le 1er avril 1984 au poste de responsable d'exploitation informatique, a été licencié le 26 décembre 1984 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé son licenciement pour faute grave ;
Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées sans dénaturer le rapport d'expertise et appréciant souverainement les éléments de fait du litige, a relevé que M. X..., malgré un avertissement antérieur, a fait preuve à plusieurs reprises d'insubordination par refus d'assistance du personnel et de collaboration à la mise au point d'un programme informatique dont il n'approuvait pas le choix, qu'il a proféré des menaces de destruction de programmes et effectivement détruit le logiciel de sauvegarde, déposé en banque, du système de gestion de son invention mis à la disposition de son employeur ;
que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Nortène, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.