AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de la société Le Sou médical, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Le Sou médical, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 16 octobre 1992), la compagnie Le Sou Médical, ayant été condamnée à payer diverses indemnités à la suite d'un accident opératoire impliquant deux médecins dont elle assurait la responsabilité professionnelle, a assigné la compagnie UAP, assureur de la clinique où exerçaient ces praticiens, en remboursement d'une partie de ces sommes en application de l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
que l'arrêt attaqué a accueilli ses prétentions ;
Attendu que, d'une part, la partie qui, tout en sollicitant la confirmation du jugement, entend reprendre des moyens formulés en première instance et qui n'ont pas été retenus dans la décision dont appel, doit, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les formuler expressément dans les conclusions soumises à la juridiction d'appel ;
que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre au moyen prétendument délaissé, qui n'avait pas été retenu par le tribunal ;
que, d'autre part, est nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable, le moyen pris de ce que, l'assurance souscrite par le chirurgien ayant pour objet de prémunir les clients de la clinique contre un éventuel défaut d'assurance des médecins y exerçant leur activité, les conditions d'identité de risques et d'intérêts d'assurance posées par l'article L. 121-4 du Code des assurances n'avaient pas été remplies ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie Le Sou médical sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu, en équité, d'accueillir cette demande ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UAP à payer à la compagnie Le Sou médical la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'UAP à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers la compagnie Le Sou médical, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.