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13/06/1995 | FRANCE | N°92-15595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1995, 92-15595


Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, aujourd'hui abrogés, mais applicables en la cause ;

Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;

Attendu que Mme X..., membre de la Mutuelle gé

nérale des personnels des organismes du service public de la Radiodiffusion télévisio...

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, aujourd'hui abrogés, mais applicables en la cause ;

Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;

Attendu que Mme X..., membre de la Mutuelle générale des personnels des organismes du service public de la Radiodiffusion télévision française, avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la mutuelle auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) ; qu'ayant été mise en retraite pour invalidité en décembre 1981 elle a bénéficié, en application de cette assurance, du service d'une rente ; que ce contrat d'assurance de groupe a été résilié et remplacé par un autre à compter du 1er juillet 1982 ; qu'un litige s'est élevé entre les parties à propos du service de la rente versée à Mme X... ; que, faisant application d'une clause de la première police stipulant " qu'en cas de non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période annuelle d'assurance, ou en cas de résiliation... il est mis fin au service des prestations en cours de service à compter de la résiliation ", et retenant qu'il s'agissait d'une police de répartition et non de capitalisation impliquant à la cessation du contrat la fin du système de financement des prestations par l'affectation de provisions mathématiques, la cour d'appel, par le second arrêt attaqué, a dit que Mme X... ne pouvait plus prétendre aux prestations depuis la résiliation de cette police ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause aboutissait à supprimer les prestations dues au titre d'un risque qui s'était réalisé avant la résiliation de la police, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le quatrième moyen :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par la même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15595
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Clause - Nullité - Cas .

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Clause - Suppression des prestations pour un risque réalisé avant résiliation du contrat - Nullité

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Clause - Suppression de la garantie - Risques nés avant résiliation de la police - Nullité

Les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances R140-5, R140-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 1991-10-30 et 1992-03-04

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-12, Bulletin 1990, I, n° 153, p. 109 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1995, pourvoi n°92-15595, Bull. civ. 1995 I N° 254 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 254 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15595
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