Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, aujourd'hui abrogés, mais applicables en la cause ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;
Attendu que Mme X..., membre de la Mutuelle générale des personnels des organismes du service public de la Radiodiffusion télévision française, avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la mutuelle auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) ; qu'ayant été mise en retraite pour invalidité en décembre 1981 elle a bénéficié, en application de cette assurance, du service d'une rente ; que ce contrat d'assurance de groupe a été résilié et remplacé par un autre à compter du 1er juillet 1982 ; qu'un litige s'est élevé entre les parties à propos du service de la rente versée à Mme X... ; que, faisant application d'une clause de la première police stipulant " qu'en cas de non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période annuelle d'assurance, ou en cas de résiliation... il est mis fin au service des prestations en cours de service à compter de la résiliation ", et retenant qu'il s'agissait d'une police de répartition et non de capitalisation impliquant à la cessation du contrat la fin du système de financement des prestations par l'affectation de provisions mathématiques, la cour d'appel, par le second arrêt attaqué, a dit que Mme X... ne pouvait plus prétendre aux prestations depuis la résiliation de cette police ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause aboutissait à supprimer les prestations dues au titre d'un risque qui s'était réalisé avant la résiliation de la police, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le quatrième moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par la même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.