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08/06/1995 | FRANCE | N°94-84075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1995, 94-84075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juin 1994, qui l'a renv

oyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance agg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juin 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance aggravé ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 20 octobre 1993 portant règlement de juges ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 408 du Code pénal dans leur rédaction antérieure au 1er mars 1994, 112-1, 112-2, 314-1 et 314-3 du Code pénal dans leur rédaction applicable après le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dulbecco devant le tribunal correctionnel de Grasse pour abus de confiance aggravé sur le fondement des articles 314-1 et 314-3 du nouveau Code pénal ;

"aux motifs que de nouvelles dispositions de l'article 314-3 du Code pénal réprimant l'abus de confiance commis par un officier public ou ministériel sont d'application immédiate car moins sévères que les dispositions anciennes puisqu'une peine d'emprisonnement de 10 années a été substituée à celle de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans ;

qu'il importe peu que la nouvelle incrimination soit plus large que l'ancienne dès lors que les faits poursuivis entrent aussi bien dans l'incrimination prévue par la loi ancienne que dans celle de la loi nouvelle ;

"alors, d'une part, qu'une loi pénale nouvelle ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsque, modifiant les éléments constitutifs d'une infraction, elle élargit le champ d'application de l'incrimination ;

qu'en outre, chargé de déterminer si une loi pénale nouvelle est d'application immédiate, le juge répressif doit se livrer à une appréciation in abstracto des deux lois appelées à se succéder dans le temps, sans se fonder sur les circonstances particulières de l'espèce ;

que même si l'article 314-3 (nouveau) du nouveau Code pénal a correctionnalisé l'abus de confiance commis par un officier ministériel, la nouvelle infraction doit être appréciée comme étant plus sévère que celle prévue par l'article 408, alinéa 5 (ancien), du Code pénal dès l'instant où, en supprimant la liste des contrats anciennement prévus comme cadre de la remise consommant l'infraction, la loi nouvelle a considérablement agrandi le champ d'application de l'incrimination ;

qu'en considérant cependant que Dulbecco devait être renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour y être jugé, sur le fondement d'une loi nouvelle plus sévère, pour des faits commis antérieurement à sa promulgation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'aucune infraction ne peut être punie de peine qui n'était pas prononcée par la loi avant qu'elle fût commise ;

que s'il fallait faire abstraction du champ d'application plus vaste de la loi nouvelle, celle-ci ne pouvait cependant être considérée comme d'application immédiate puisqu'elle instituait une amende, d'un montant maximum de 10 millions de francs, qui n'était pas prévue par le texte ancien" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la qualification que la chambre d'accusation a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84075
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant des énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction et aux charges retenues par la chambre d'accusation (non).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1995, pourvoi n°94-84075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84075
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