AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., au Pontet (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1990 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ... (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Val de Durance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser à l'ASSEDIC du Val de Durance des allocations indûment perçues pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1986, compte tenu de l'activité professionnelle reprise par l'intéressée, le jugement attaqué a fait application de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 reprenant celle du 6 juillet 1988 et de la délibération du 7 novembre 1988, selon laquelle la Commission paritaire nationale a fixé à 47 % du montant du salaire antérieur la rémunération à partir de laquelle le maintien des allocations est possible malgré la reprise d'une activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si les textes sur lesquels est fondé le jugement attaqué reprenaient des dispositions antérieures, ces dernières n'étaient applicables qu'à une partie de la période litigieuse, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;
Condamne l'ASSEDIC Val de Durance, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.