AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Terrasson-La-Villedieu, Pazayac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. Samuel X..., demeurant au GAEC des Pygres, "Fouillade", Lafitte-sur-Lot, Clairac (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, l'arrêt (Agen, 3 décembre 1992) ne relève pas que l'analyse hydraulique de la machine n'a pas été faite par l'expert, contradictoirement ;
que le moyen, en sa première critique, ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen, en ses cinq autres branches, ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement retenu, avec l'expert, que les travaux de pose d'un nouveau vibreur, réalisés par M. Y... sur une machine à récolter des fruits appartenant à M. X..., n'ont pas été faits dans les règles de l'art et évalué le préjudice en résultant pour ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.