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07/06/1995 | FRANCE | N°91-45610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1995, 91-45610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hachette édition, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le

plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hachette édition, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hachette édition, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er juillet 1985 par la société Hachette, a été nommée assistante d'édition au service "Imagerie-albums" du département Jeunesse à compter du 16 mars 1987, avec la qualité de cadre ;

que la société Hachette, ayant décidé la suppression du poste de la salariée, lui a proposé par écrit le 8 juillet 1988, de prendre le poste de responsable de projets techniques au département des Classiques, avec augmentation de sa rémunération ;

que l'intéressée a exprimé son refus dans une lettre du 9 juillet 1988 ;

que, par lettre des 25 et 29 juillet 1988, la société Hachette lui a fait connaître qu'elle considérait que, du fait de ce refus, elle avait rompu le contrat de travail ;

Sur les six moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1991) de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail de la salariée et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, que la salariée indiquait dans sa lettre du 9 juillet 1988 que "ce type de produit est très différent de celui dont j'ai la responsabilité dans l'unité Albums-imagerie et la prise de responsabilité plus conséquente, aussi ne me semblait-il pas outrancier de demander une classification de C2 A avec une rémunération de 160 000 francs" ;

qu'il apparaît, à la lecture de ce document, que l'évaluation financière du poste revêtait, pour l'employée, un caractère déterminant ;

qu'en prétendant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre litigieuse, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a ramené la notion de "services" à la seule localisation de ceux-ci, méconnaissant manifestement la portée réelle de la clause claire et précise du contrat de travail qui visait les différentes branches ou secteurs d'activité de la société, la localisation faisant l'objet d'une détermination spéciale ;

qu'elle a ainsi dénaturé la clause de mobilité, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

alors, selon le troisième moyen, qu'aux termes des dispositions combinées de l'article 9 de la convention collective applicable et de l'annexe 3 (titre 1er) de l'avenant n 3 du 4 mars 1966, le refus opposé par le salarié à l'offre d'un nouveau poste n'est considéré comme rupture du contrat de travail du fait de l'employeur que dans le cas où le poste est inférieur à celui occupé par le salarié ;

que, dès lors, en affirmant en l'espèce que le refus de Mlle X... excluait, selon la convention, que la rupture pouvait lui être imputable, la cour d'appel a dénaturé les dispositions susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, selon le quatrième moyen, que, dans ses écritures d'appel, l'employeur avait reproché au conseil de prud'hommes d'avoir "suivi l'argumentation de Mlle X... en estimant que le poste litigieux était plus complexe et plus difficile que l'ancien poste de la salariée" ;

que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dénaturé les conclusions de l'employeur, violant par là -même l'article 1134 du Code civil ;

alors, selon le cinquième moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions dûment motivées de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait proposé à Mlle X... une période d'essai lui permettant de se former et de s'adapter au poste qui lui était offert, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, selon le sixième moyen, qu'en disant que Mlle X... ne pouvait que constater le manque total de similitude entre ses fonctions passées et celles qui lui étaient proposées, et en estimant que sa formation, essentiellement littéraire et artistique, ne lui donnait pas vocation à remplacer celle qui occupait le poste jusque là , la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur et excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'il résulte de l'article 9 de la convention collective des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la société Hachette que le salarié dont le poste est supprimé a la faculté de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé et que ce refus peut entraîner son licenciement, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce texte excluait que la rupture puisse être imputée à l'intéressée ;

qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette édition, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45610
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Edition - Licenciement - Refus d'un reclassement.


Références :

Convention collective des cadres, agents de maîtrise et techniciens art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 09 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1995, pourvoi n°91-45610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45610
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