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07/06/1995 | FRANCE | N°91-45477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1995, 91-45477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Accueillir, dont le siège social est à Fourqueux (Yvelines), ..., venant aux droits de l'association "ACTI", dont le siège était à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mlle Audrey X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Accueillir, dont le siège social est à Fourqueux (Yvelines), ..., venant aux droits de l'association "ACTI", dont le siège était à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mlle Audrey X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Roger, avocat de l'association Accueillir, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er août 1983 en qualité d'animatrice-monitrice par l'association ACTI aux droits de qui se trouve aujourd'hui l'association Accueillir ;

que le contrat de travail mentionnait que les parties contractantes s'engageaient à se conformer, sans réserve, aux clauses et dispositions de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951 ;

que, le 24 mai 1988, l'association a notifié à tous les salariés sa décision de supprimer les congés payés supplémentaires qu'elle leur accordait auparavant trois fois par an en application du titre E X de cette convention collective ;

que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le maintien de ces congés exceptionnels et le versement d'une somme correspondant à ces congés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1991), de l'avoir condamnée à verser à la salariée diverses sommes à titre de congés payés supplémentaires en application des dispositions spécifiques à l'enfance inadaptée de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen, d'une part, que, loin de démontrer que l'association a appliqué de facto les dispositions de la convention collective spécifiques à l'enfance inadaptée, le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer dans son jugement du 7 janvier 1991 que l'association ACTI "ne nie pas avoir fait également application des articles E VII et E VIII relatifs à la durée du travail et à la rémunération des heures de permanence de ses salariés" ;

qu'ainsi, la cour d'appel a, par adoption des motifs des premiers juges, statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'association ACTI avait formellement dénié avoir adhéré aux dispositions spécifiques à l'enfance inadaptée de la convention collective de 1951 alors non applicable ;

qu'ainsi, la cour d'appel a, par dénaturation desdites conclusions, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en s'abstenant de relever que l'application volontaire du titre E X de la convention collective de 1951 à laquelle l'association n'adhérait pas, avait valeur de simple usage auquel il avait été mis fin en usant d'un délai de prévenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail précisait que l'établissement dans lequel travaillait la salariée était soumis à la convention collective du 31 octobre 1951, la cour d'appel a justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;

Mais attendu que cette demande n'est qu'en partie fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Accueillir, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer la somme de 3 000 francs à Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45477
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Domaine d'application - Référence faite par le contrat de travail.


Références :

Convention collective des établissements privés du 31 octobre 1951 relative à l'enfance inadaptée

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1995, pourvoi n°91-45477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45477
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