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07/06/1995 | FRANCE | N°91-44607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1995, 91-44607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié quartier La Banette (station-service), Saint-Cyr-sur-Mer (Var), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant La Malissonne, La Cadière-d'Azur (Var), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaie

nt présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié quartier La Banette (station-service), Saint-Cyr-sur-Mer (Var), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant La Malissonne, La Cadière-d'Azur (Var), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 10 juillet 1991), M. Y... a travaillé pour le compte de M. X... qui exploitait une station-service de mars à septembre 1989 ;

que prétendant que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que le contrat de travail ayant lié les parties était à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et à remettre divers documents, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a inexactement déduit de l'absence d'écrit le caractère à durée indéterminée du contrat, tandis que l'article L. 122-3-1 du Code du travail ne retient qu'une présomption ;

alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui s'est abstenu de statuer sur les éléments de preuve contraires fournis par M. X... pour combattre cette présomption, en particulier la référence à la répétition des contrats et à l'usage de ne recourir qu'à un contrat verbal pour les emplois saisonniers, n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être écrit ;

que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que la preuve contraire à la présomption prévue par le même texte en l'absence de contrat écrit n'était pas rapportée, a justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44607
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat saisonnier - Absence d'écrit - Conséquence.


Références :

Code du travail L122-3-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (section commerce), 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1995, pourvoi n°91-44607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44607
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