AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Marco, demeurant 7, Cours de la République, Narbonne (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant ... (Aude), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 31 juillet 1991), Mme Z... a été engagée, le 28 mai 1965, en qualité de retoucheuse-vendeuse par Mme X... ;
qu'elle a donné sa démission le 30 novembre 1990 ;
que son taux horaire de rémunération ayant été abaissé de décembre 1989 à novembre 1990, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment un rappel de salaire ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que Mme Z... avait accepté que son taux horaire soit abaissé de 34,86 francs à 32,90 francs en contrepartie de l'octroi d'un treizième mois qui n'était pas prévu par la convention collective ;
que le conseil de prud'hommes a interprété faussement les faits de l'espèce ;
que les éléments d'un accord entre la salariée et l'employeur ont été apportés par Mme X... devant le conseil de prud'hommes qui n'en a pas tenu compte ;
que la solution qui avait été choisie par les parties était plus favorable à la salariée que la convention collective ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi qu'un accord relatif à l'abaissement du taux horaire était intervenu entre les parties ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.