AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jillali X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Douglas Muller, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Douglas Muller et de M. Raies, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Raies, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Douglas Muller, de la poursuite de l'instance dirigée contre cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 août 1968 par la société Douglas Muller en qualité de maçon ;
que, le 28 juin 1986, il a été victime d'un accident de la circulation de droit commun ;
que, le 1er octobre 1987, le médecin du travail l'a déclaré inapte au travail de maçon, seul un travail léger pouvant être repris ;
qu'ayant refusé les deux emplois qui lui étaient proposés, il a été licencié par lettre du 19 novembre 1987 en raison de son inaptitude physique ;
Sur le premier moyen en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail et non au salarié, partiellement inapte, de démontrer qu'un autre poste pouvait lui être proposé ;
que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était justifié par l'inaptitude physique du salarié, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis dès lors qu'il n'était pas en mesure d'exécuter le préavis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour décision tardive de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'après la lettre du 27 octobre 1987 de M. X... refusant les propositions de l'employeur, celui-ci avait engagé immédiatement la procédure de licenciement, tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien était datée du 12 novembre 1987, soit deux semaines après, et le licenciement du 20 novembre ;
que, de ce chef, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que le refus par le salarié des propositions de l'employeur résultait d'une lettre du 27 octobre 1987 et, d'autre part, que celui-ci, en envoyant en vue de l'entretien préalable au licenciement une lettre datée du 12 novembre 1987, ne pouvait se voir reprocher aucun retard ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen en tant qu'il concerne l'indemnité de licenciement :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient qu'après un arrêt de travail dû à un accident de la circulation le 5 octobre 1987, le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à occuper son emploi de maçon mais apte à effectuer un travail plus léger ;
que, le 6 octobre 1987, la société anonyme Douglas Muller lui avait proposé deux autres postes que M. X... avait refusés ;
que l'inaptitude physique de M. X... n'étant pas la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la société anonyme Douglas Muller n'était pas tenue de lui proposer un emploi compatible avec ses possibilités ;
qu'en raison de la qualification professionnelle de M. X... et de l'activité de l'entreprise, cette inaptitude, même si elle était relative, rendait impossible le maintien de l'emploi ;
que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, même si celui-ci en avait pris l'initiative, de sorte que la société Douglas Muller n'était pas tenue au paiement de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.