Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 1993), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 29 mars 1991 avec M. X... comme administrateur, la société Auto Performance a été déclarée en liquidation judiciaire le 21 juin 1991, M. Y... étant nommé liquidateur ; que l'administrateur a déposé la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées, et que, le receveur des Impôts de Lorient Sud, qui avait notifié aux organes de la procédure un avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée du deuxième trimestre 1991 et constaté que la créance figurait " pour mémoire " sur cette liste, a formulé une contestation ; que le tribunal de commerce a ordonné, avant dire droit, une expertise comptable aux fins de rechercher et évaluer le montant de la créance fiscale ; que le receveur des Impôts a été autorisé à relever immédiatement appel de cette décision ;
Attendu que l'administrateur et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement déféré, ordonné l'inscription par provision de la créance de taxe sur la valeur ajoutée invoquée par le receveur des Impôts pour la somme de 273 235 francs à titre privilégié, au paragraphe 5° de la liste des créances impayées à l'issue de période d'observation, telle qu'établie par l'administrateur judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la combinaison de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 avec l'article 50, alinéa 2, n'a trait qu'aux créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture ; que le régime de l'article 40 de la loi, propre aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 106 et que les créances sont simplement portées sur la liste dressée par l'administrateur conformément à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985, qui donne compétence au tribunal de commerce, ayant prononcé le redressement judiciaire, pour régler la contestation relative à l'établissement de la liste ; que dès lors, le jugement entrepris n'a commis aucun excès de pouvoir en ordonnant, afin de vider la contestation du receveur, une expertise comptable destinée à régler l'incident survenu dans le cadre de la procédure collective ; qu'en décidant le contraire et en prononçant, fût-ce à titre provisionnel, l'inscription sur la liste des créances impayées de celle de taxe sur la valeur ajoutée, pour son montant total à titre privilégié, l'arrêt infirmatif a violé les articles 40 et 106 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier par fausse application, ensemble l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues audit Code ; que la cour d'appel a énoncé à bon droit, que cette disposition était de portée générale et qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon qu'il s'agissait de créances antérieures au jugement d'ouverture ou nées régulièrement après celui-ci, les créances ainsi contestées étant admises par provision de plein droit ou inscrites de même sur la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi susvisée qui n'ont pas été payées ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.