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31/05/1995 | FRANCE | N°95-80759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1995, 95-80759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GHARBI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 20 décembre 1994, qui, dans la pro

cédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GHARBI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 20 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté une demande d'annulation d'actes de procédure ;

Vu la décision du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 29 mars 1995 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-28, 59, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et notamment du procès-verbal de perquisition et d'interpellation de Choukri Y... ;

"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'inspecteur Ladrière le 2 juin 1994 à 0 heure que la demande de perquisition concernait l'appartement occupé par Mehdouani, ... -bâtiment B 11- 6ème étage à la Courneuve ;

que conformément à l'autorisation accordée par le juge délégué le 2 juin 1994, la perquisition a été opérée à cet endroit ;

que ces précisions permettent de s'assurer que l'autorisation de perquisitionner s'appliquait à l'appartement précité et qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits du requérant ;

"alors que la perquisition effectuée à 1 heure du matin dans un domicile privé, non expressément visé et désigné par l'autorisation délivrée par le président du tribunal de grande instance, en application de l'article 706-28 du Code de procédure pénale, est nulle ; que cette nullité, qui affecte la perquisition effectuée sans autorisation, indépendamment de la question de la légalité de l'ordonnance ayant autorisé des perquisitions à "la Courneuve" sans désignation de locaux, porte nécessairement aux intérêts du demandeur, domicilié dans l'appartement illégalement perquisitionné et arrêté au cours de cette même perquisition, une atteinte qui ne peut être réparée par le fait que l'on pourrait présumer que l'autorisation de perquisitionner concernait son appartement ;

que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de prononcer la nullité du procès-verbal de perquisition et de toute la procédure subséquente" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux relatifs à une perquisition effectuée de nuit au domicile de Choukri Y..., la chambre d'accusation énonce qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire que la demande d'autorisation de perquisition concernait l'appartement situé ..., bâtiment B 11, 6ème étage, à la Courneuve et qu'au vu de l'ordonnance du juge délégué autorisant cette investigation en dehors des heures légales "à l'intérieur des locaux sis à la Courneuve", celle-ci a été opérée dans l'appartement situé à l'adresse indiquée dans la demande ;

Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'elle a souverainement constaté que la perquisition litigieuse avait eu lieu dans l'appartement pour lequel l'autorisation avait été accordée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80759
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1995, pourvoi n°95-80759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80759
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