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31/05/1995 | FRANCE | N°93-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1995, 93-11442


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et demeurée infructueuse ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 mai 1992 et 10 décembre 1992) que la société civile immobilière Naxos (SCI), régie par les di

spositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habit...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et demeurée infructueuse ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 mai 1992 et 10 décembre 1992) que la société civile immobilière Naxos (SCI), régie par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ayant été mise en règlement judiciaire, en 1985, et la production de la Banque hypothécaire européenne (la Banque), qui lui avait consenti des crédits, n'ayant pas été admise au passif social par jugement du 10 octobre 1989, confirmé par un arrêt irrévocable du 21 mai 1991, M. X..., l'un des associés, a formé un recours en révision contre la décision qui, à concurrence de ses droits sociaux, l'avait condamné à rembourser la banque ;

Attendu que, pour débouter cet associé de son recours, l'arrêt retient que M. X... est un débiteur conjoint des obligations de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les associés des sociétés civiles constituées en vue de la construction et de la vente d'immeubles sont débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision n'est ouvert que si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt, après avoir admis que la banque ne saurait être considérée comme étant de bonne foi dans la mesure où, au cours des poursuites contre M. X..., elle avait omis de signaler que son contredit avait été rejeté par décision du 10 octobre 1989, retient que cette question ne s'est pas posée devant les juridictions saisies de l'action contre M. X..., celui-ci ne contestant pas la dette de la SCI, dans son principe et dans son montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'était tenu du passif social qu'en tant que débiteur subsidiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 14 mai et 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11442
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Action subsidiaire .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société civile de vente - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Action subsidiaire

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Action subsidiaire

Les associés des sociétés civiles constituées en vue de la construction et de la vente d'immeubles sont débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L211-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mai et, 10 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1995, pourvoi n°93-11442, Bull. civ. 1995 III N° 134 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 134 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11442
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