Dit n'y avoir lieu de mettre le groupement d'intérêt économique Moyens d'administration de réassurance construction (MARC) hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992), qu'à partir de 1976, la société Plâtres Lambert, aux droits de laquelle se trouve la société Plâtres Lambert production (société Lambert), a commercialisé un enduit extérieur appelé " Lutèce Projext " ; que, des désordres étant survenus, de multiples procédures ont été engagées ; que la société Lambert n'étant pas en mesure de faire face aux conséquences financières des sinistres, un fonds d'indemnisation a été mis en place ; qu'une convention de financement, dite " protocole d'accord " entre 17 sociétés d'assurances intervenant dans le domaine de la construction et la société Lambert a été signée le 30 novembre 1982, le groupement d'intérêt économique Moyens d'administration de réassurance construction (MARC) étant le mandataire des assureurs ; que la convention a été suivie de trois avenants des 29 novembre 1985, 22 juin et 17 juillet 1987 ; qu'une transaction est intervenue entre les assureurs et la société d'habitations à loyer modéré CARPI, chargée à l'intérieur du Groupe Maison familiale, des ensembles pavillonnaires, dit " secteur groupé " ; que faute d'accord pour les désordres affectant les pavillons isolés, la société Maison familiale constructeur (MFC) a assigné la société Lambert, le MARC et les assureurs en réparation de son préjudice commercial et des frais anormaux de gestion provoqués par les sinistres ; que la société Financière et immobilière Longchamps (FIL), venant aux droits de la société Groupe Maison familiale, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les sociétés MFC et FIL de leurs demandes dirigées contre les assureurs, l'arrêt retient que celles-ci ne peuvent obtenir, sur le fondement de la garantie légale, l'indemnisation d'un préjudice qui leur est propre et n'est ou n'a pas été subi par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si, en principe, l'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi principal ni sur les deuxième et quatrième moyens de ce même pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le MARC, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.