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30/05/1995 | FRANCE | N°93-13170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1995, 93-13170


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;

Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi susvisée, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 30 décembre 1988, la société Cofinfor a cédé à la

Société de banque occidentale (la banque), conformément aux dispositions de la loi du 2...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;

Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi susvisée, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 30 décembre 1988, la société Cofinfor a cédé à la Société de banque occidentale (la banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, une créance à l'encontre de M. X..., correspondant à une facture du 29 décembre 1988, émise pour obtenir paiement du prix de matériel informatique ; qu'invoquant la non-conformité du matériel livré et sa reprise par la société Cofinfor, M. X... a fait connaître à la banque qu'il refusait de payer la somme réclamée ; que cette dernière a obtenu la délivrance à son encontre d'une ordonnance portant injonction de payer, à laquelle il a formé opposition ;

Attendu que, pour le condamner à payer à la banque le montant de la créance cédée, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X..., qui ne contestait pas avoir reçu notification de la cession de créance avant la reprise du matériel par la société Cofinfor, d'obtenir l'accord de la banque quant à la restitution du prix de vente, ou en tout cas de recueillir tous éléments de preuve lui permettant d'établir la non-conformité du matériel vendu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Cofinfor avait accepté la résolution amiable de la vente du matériel et repris celui-ci, ce dont il résultait que cette société n'avait pas exécuté ses obligations à l'égard de M. X..., et alors qu'il n'était pas soutenu que l'accord intervenu sur ce point, entre celui-ci et la société, avait été conclu en fraude des droits de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13170
Date de la décision : 30/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Exceptions pouvant être invoquées par le débiteur cédé - Inexécution de ses obligations par le cédant - Apparition après la notification - Circonstance indifférente .

En cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession. Il en est ainsi en cas de résolution amiable du contrat de vente, quand bien même le matériel objet de la vente aurait été livré et sans que le débiteur ait à en établir la non-conformité, dès lors qu'il n'est pas allégué que la résolution de la vente a été conclue en fraude des droits de la banque.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 février 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1993-11-09, Bulletin 1993, IV, n° 385, p. 280 (cassation) ; Chambre commerciale, 1994-02-08, Bulletin 1994, IV, n° 55, p. 42 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1995, pourvoi n°93-13170, Bull. civ. 1995 IV N° 157 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 157 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13170
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