Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;
Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi susvisée, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 30 décembre 1988, la société Cofinfor a cédé à la Société de banque occidentale (la banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, une créance à l'encontre de M. X..., correspondant à une facture du 29 décembre 1988, émise pour obtenir paiement du prix de matériel informatique ; qu'invoquant la non-conformité du matériel livré et sa reprise par la société Cofinfor, M. X... a fait connaître à la banque qu'il refusait de payer la somme réclamée ; que cette dernière a obtenu la délivrance à son encontre d'une ordonnance portant injonction de payer, à laquelle il a formé opposition ;
Attendu que, pour le condamner à payer à la banque le montant de la créance cédée, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X..., qui ne contestait pas avoir reçu notification de la cession de créance avant la reprise du matériel par la société Cofinfor, d'obtenir l'accord de la banque quant à la restitution du prix de vente, ou en tout cas de recueillir tous éléments de preuve lui permettant d'établir la non-conformité du matériel vendu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Cofinfor avait accepté la résolution amiable de la vente du matériel et repris celui-ci, ce dont il résultait que cette société n'avait pas exécuté ses obligations à l'égard de M. X..., et alors qu'il n'était pas soutenu que l'accord intervenu sur ce point, entre celui-ci et la société, avait été conclu en fraude des droits de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.