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30/05/1995 | FRANCE | N°93-10454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1995, 93-10454


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon le jugement critiqué, que deux chèques de 1 500 francs chacun, émis le 15 avril 1990 au profit de Mme Y..., ont été frappés d'opposition par M. Z... ; que l'un de ces chèques a été présenté au paiement le 12 juin 1990, et l'autre le 28 février 1991 ; que, par assignation du 5 avril 1991, Mme Y... a demandé au tribunal de constater que M. Z... avait fait opposition en contravention avec l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, et d

e condamner Mme X..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon le jugement critiqué, que deux chèques de 1 500 francs chacun, émis le 15 avril 1990 au profit de Mme Y..., ont été frappés d'opposition par M. Z... ; que l'un de ces chèques a été présenté au paiement le 12 juin 1990, et l'autre le 28 février 1991 ; que, par assignation du 5 avril 1991, Mme Y... a demandé au tribunal de constater que M. Z... avait fait opposition en contravention avec l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, et de condamner Mme X..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Aline Z..., à lui payer la somme de 3 000 francs ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement retient que si, en vertu de l'article 32 du décret-loi du 30 juin 1935, il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur, le caractère tardif de la présentation desdits chèques au paiement, intervenue respectivement les 12 juin 1990 et 28 février 1991, et le silence gardé par Mme Y... pendant de nombreux mois imposent cependant au juge du fond de rechercher la cause de leur émission ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'opposition n'avait pas été faite pour un des motifs prévus par la loi, et alors que, de ce fait, M. Z... devait être assimilé à un tireur n'ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontarlier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10454
Date de la décision : 30/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Opposition illégale - Assimilation à un défaut de provision .

Viole l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935, le Tribunal qui pour rejeter la demande en paiement de chèques frappés d'opposition relève la tardiveté de leur présentation au paiement imposant de rechercher la cause de leur émission alors qu'il n'était pas contesté que l'opposition n'avait pas été faite pour un des motifs prévus par la loi et alors que, de ce fait, le tireur devait être assimilé à un tireur n'ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 32 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 19 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-06-04, Bulletin 1991, IV, n° 201, p. 143 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1995, pourvoi n°93-10454, Bull. civ. 1995 IV N° 158 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 158 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10454
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