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24/05/1995 | FRANCE | N°92-20962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 92-20962


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Caffon au titre des années 1987 et 1988 des primes de panier versées par cette entreprise de vente en gros de fruits et légumes à ses salariés, manutentionnaires et employés, qui, commençant leur travail à 5 heures 30 ou 6 heures, le terminaient à 15 heures ou 15 heures 30 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 1992) a annulé ce redressement en ce qui concerne les primes de panier allouées a

ux salariés affectés à des travaux de manutention ;

Attendu que l'URSSAF ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Caffon au titre des années 1987 et 1988 des primes de panier versées par cette entreprise de vente en gros de fruits et légumes à ses salariés, manutentionnaires et employés, qui, commençant leur travail à 5 heures 30 ou 6 heures, le terminaient à 15 heures ou 15 heures 30 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 1992) a annulé ce redressement en ce qui concerne les primes de panier allouées aux salariés affectés à des travaux de manutention ;

Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption d'utilisation des allocations conformément à leur objet prévue par l'article 2-1° de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 est d'application stricte et ne peut jouer que lorsque le rythme de travail des salariés ne leur permet pas de prendre leur repas dans des conditions normales ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que les salariés manutentionnaires de la société bénéficiaient d'une pause pour prendre leur repas de midi entre 12 heures et 13 heures, soit dans la plage horaire normale réservée à ce repas, de telle sorte que les circonstances particulières de travail visées à l'article 2-1° de l'arrêté précité et qui sont liées, non à la pénibilité du travail, mais à son rythme, n'étaient pas établies, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 2-1° de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la prime de panier allouée aux salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise est réputée utilisée conformément à son objet, dans une certaine limite, si les bénéficiaires sont soumis à des conditions particulières de travail, liées notamment à l'horaire, les contraignant à prendre une collation ou un repas supplémentaire, la cour d'appel relève que les manutentionnaires de la société Caffon travaillaient selon un horaire décalé, et que leur activité nécessitait un effort physique important ; qu'elle a pu en déduire que, même si ces salariés avaient la possibilité de déjeuner à une heure normale, la preuve était rapportée de circonstances de fait particulières justifiant la prise d'une collation en cours de matinée, et décider que la prime destinée à en couvrir les frais n'avait pas à être incluse dans l'assiette des cotisations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20962
Date de la décision : 24/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de panier .

La prime de panier est allouée aux salariés soumis à des conditions particulières de travail, liées notamment à l'horaire, les contraignant à prendre une collation ou un repas supplémentaire. Destinée à en couvrir les frais, cette prime n'a pas à être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-10-19, Bulletin 1983, V, n° 513 (1), p. 364 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 1995, pourvoi n°92-20962, Bull. civ. 1995 V N° 169 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 169 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20962
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