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23/05/1995 | FRANCE | N°94-60005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des officiers de la marine marchande, dont le siège est Bourse du travail, ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :

1 / de la société Brittany ferries, dont le siège est Port du Bloscon à Roscoff (Finistère),

2 / de Mme Maëlle X..., demeurant ... (Morbihan),

3 / de l'Union maritime CFDT, section nationale, dont le siège est ... au Havre (

Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des officiers de la marine marchande, dont le siège est Bourse du travail, ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :

1 / de la société Brittany ferries, dont le siège est Port du Bloscon à Roscoff (Finistère),

2 / de Mme Maëlle X..., demeurant ... (Morbihan),

3 / de l'Union maritime CFDT, section nationale, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Brittany ferries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que le syndicat CGT des officiers de la marine marchande fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 7 décembre 1993) de l'avoir débouté de sa contestation de la candidature sur la liste CFDT de Mlle X..., médecin, dans le collège des officiers, pour les élections des délégués de bord de 1993 de la société Brittany ferries, alors, selon le moyen, d'une part, que le protocole prévoyait que l'ensemble du personnel officier constituait un collège ;

alors, d'autre part, que l'emploi occupé par Mlle X... ne répond pas à la définition du décret n 67-690 du 7 août 1967 réglementant l'exercice de la profession de marin et par conséquent n'a pas la qualité d'officier ;

alors, encore, que le service médical n'est pas classé dans la catégorie des officiers de la marine marchande cotisant à l'ENIM mais dans celui du régime général de la sécurité sociale où sont affiliés les ressortissants non marins comme Mlle X... ;

que cette dernière possède les certificats et brevets conformes à la législation maritime qui ne peuvent être confondus avec ceux des officiers la marine marchande ;

alors, en outre, que le personnel officier et le personnel d'encadrement médical ont fait l'objet de listes distinctes électeur et éligible ;

alors, enfin, que le protocole d'accord de 1993 n'évoque pas le personnel du protocole de 1992 et que le procès-verbal de réunion invoqué par la CFDT n'aborde pas la question de la présentation de liste, la réunion ayant eu lieu avant la connaissance de la composition de celles-ci ;

Mais attendu qu'aucun accord n'ayant prévu la création d'un collège électoral distinct pour le personnel d'encadrement médical, le tribunal d'instance qui a déclaré valable la candidature de Mlle X... dans le collège officier, a fait une exacte application des articles 7 et 11 du décret n 78-389 du 17 mars 1978 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-60005
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Morlaix, 07 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1995, pourvoi n°94-60005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60005
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