Statuant tant sur le pourvoi incident de La Poste que sur le pourvoi principal formé par le GIE Groupement français de change manuel, la société La Réunion européenne et seize autres assureurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1993), que le GIE Groupement français de change manuel (le GIE) a confié, le 17 août 1988, à l'administration des Postes et Télécommunications, aux droits de laquelle se trouve La Poste, des plis cachetés contenant des devises d'une valeur déclarée inférieure à leur valeur réelle ; que ces plis lui ayant été volés, La Poste a indemnisé le GIE d'une somme forfaitaire ; que le GIE et ses dix-sept assureurs ont demandé la réparation de leur entier préjudice en raison de la faute lourde de La Poste ; que celle-ci a invoqué l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications aux termes duquel elle ne peut être tenue au-delà de la valeur régulièrement déclarée des plis qui lui sont confiés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le GIE et les assureurs font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de faute lourde du transporteur, celui-ci doit réparer la totalité des préjudices subis par son client, sans pouvoir lui opposer le montant figurant dans la déclaration de valeur ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que La Poste avait commis une faute lourde équipollente au dol, ce qui impliquait, en l'état de l'incapacité constatée du transporteur à remplir la mission contractuelle à laquelle il s'était engagée, que soit écartée la limitation de responsabilité d'origine conventionnelle résultant des dispositions de l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications, la cour d'appel n'a pu limiter la responsabilité de La Poste à la valeur déclarée des plis sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1150 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les termes précis et impératifs de l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications disposant que, sauf le cas de perte par force majeure, La Poste est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme fixée par décret, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées, énonce justement que cette disposition légale s'impose même en cas de faute lourde ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que La Poste demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu sa faute lourde pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par le GIE et les assureurs ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi éventuel que celui-ci a provoqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal du GIE et des assureurs ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de La Poste.