La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1995 | FRANCE | N°95-60697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 1995, 95-60697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Fabrice, Cyril X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal d'instance d'Amiens, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision

attaquée (tribunal d'instance d'Amiens, 18 avril 1995) d'avoir rejeté la demande d'inscription...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Fabrice, Cyril X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal d'instance d'Amiens, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance d'Amiens, 18 avril 1995) d'avoir rejeté la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune d'Amiens, présentée par M. X... sur le fondement de l'article L. 30-4 du Code électoral, alors, d'une part, que ce serait à tort que le Tribunal aurait indiqué qu'aucun document justificatif de la nationalité française de M. X... aurait été produit, alors que, d'autre part, l'absence, sur l'attestation du greffe, de la date du jugement relevant celui-ci de l'incapacité électorale résultant des condamnations prononcées contre lui, ne pourrait lui être imputée à faute ;

Mais attendu qu'il appartient au demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions ;

Et attendu qu'en relevant que M. X... ne produit aucun document susceptible de justifier de sa nationalité française et en retenant qu'il n'était, en conséquence, pas possible d'apprécier si M. X... remplissait les conditions pour pouvoir être inscrit en dehors des listes électorales, par ce seul motif le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-60697
Date de la décision : 18/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, en matière électorale, 18 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 1995, pourvoi n°95-60697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award