AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal d'instance de Palaiseau, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 18 avril 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Palaiseau, alors qu'il aurait formulé une demande d'inscription lors du second semestre de l'année 1994 et qu'il ne se serait rendu compte de sa non inscription qu'en avril 1995 ce qui expliquerait la date de sa requête devant le Tribunal ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motif non contestés que M. X... avait été informé, par lettre du ministère de la Justice du 5 avril 1994, qu'il pouvait être inscrit sur les listes électorales, le jugement retient qu'il lui appartenait de faire toutes diligences pour être inscrit, avant le 31 décembre 1994, et que sa requête déposée le 8 avril 1995 est irrecevable ;
Que par ces motifs, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.