AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jérôme A..., demeurant à Bravone à Linguizzetta (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de :
1 / Mme Lydie X..., demeurant ... (Haute-Corse),
2 / Mme D... Andrei, demeurant ... (Haute-Corse),
3 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haute-Corse),
4 / M. Pierre E..., demeurant ... (Haute-Corse),
5 / M. Simon B..., demeurant Lot du Phare d'Alistro, à San Giuliano (Corse),
6 / Mme Martine Y... épouse B..., demeurant Lot du Phare d'Alistro à San Giuliano (Corse),
7 / M. Jean-Félix Z..., demeurant Diamant II, 1 cours Grandval à Ajaccio (Corse du Sud),
8 / Mme Christiane C... épouse Z..., demeurant Diamant II, 1 cours Grandval à Ajaccio (Corse du Sud),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 23 mars 1995) d'avoir débouté M. A... de son recours tendant à la radiation de Mme X... et de 7 autres électeurs de la liste électorale de la commune de Linguizzetta, alors que selon le moyen : "pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, un électeur doit remplir les conditions prévues par l'article L.11 du Code électoral ;
qu'en s'abstenant de rechercher si M. et Mme Z... et M. et Mme B... remplissaient l'une des conditions prévues par l'article L.11 dudit Code, le jugement attaqué est entaché d'un manque de base légale caractérisé" ;
Mais attendu qu'en relevant qu'en l'état des pièces nombreuses et probantes mais contradictoires fournies par les parties, les électeurs contestés ne seront pas radiés de la liste électorale, le Tribunal a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve pour en déduire que la preuve, à la charge de M. A..., que les électeurs ne remplissaient aucunes des conditions de l'article L.11 n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet et Mme Solange Gautier, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.