AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Brigitte Y..., épouse C..., demeurant à Bravone, Linguizzetta (Haute-Corse),
2 ) M. Paul Z..., demeurant à Bravone, Linguizzetta (Haute-Corse),
3 ) Mme Xavière A..., épouse Z..., demeurant à Bravone, Linguizzetta (Haute-Corse),
4 ) M. Philippe C..., demeurant à Bravone, Linguizzetta (Haute-Corse),
5 ) Mme Marie-France C..., épouse B..., demeurant à Bravone, Linguizzetta (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. Paul X..., demeurant à Bravone, Linguizzetta (Haute-Corse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent, avocat des consorts C... et des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 23 mars 1995) d'avoir ordonné la radiation de Mme Y..., épouse C..., et de 4 autres électeurs de la liste électorale de la commune de Linguizzetta alors que, selon le moyen, "ne peuvent être radiés des listes électorales que les électeurs qui n'ont pas leur domicile réel dans la commune ou qui n'y habitent pas depuis 6 mois au moins ;
qu'en se bornant à faire état de procès-verbaux de constat, d'accusés de réception de lettres recommandées, de lettres recommandées refusées "pour les besoins de la cause", d'extraits de l'annuaire téléphonique, le juge du fond ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les électeurs en cause avaient ou non leur domicile réel dans la commune de Linguizzetta ou y habitaient depuis 6 mois au moins ;
qu'il est ainsi entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral" ;
Mais attendu que le Tribunal, en retenant que les pièces produites, qu'il analyse sans être tenu de les détailler, démontrent que les intéressés ne sont pas réellement domiciliés dans la commune, n'y résident pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins et ne figurent pas personnellement au rôle des contributions directes communales depuis 5 ans sans interruption, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.