Attendu que, par requête du 21 février 1995, la société Maisons Kan Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 5 septembre 1994 par Mustapha X... et inscrite sous le n° 94-18.983 ;
Attendu que, par arrêt du 10 juin 1994, Mustapha X... a été condamné par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à la société Maisons Kan ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Mustapha X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des débats que les deux maisons, objet du litige, ont été vendues dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ;
Attendu que par ailleurs Mustapha X... se trouve actuellement dans une situation très précaire ;
Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 94-18.983 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-18.983.