Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé à forfait de la construction d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1993), que, par marchés des 1er août 1986 et 10 avril 1987, la société civile immobilière L'Hôtel (SCI), qui avait décidé la rénovation de plusieurs immeubles en vue de leur transformation en hôtel, a confié l'exécution des carrelages à la Société rhodanienne de carrelages ; qu'après réception des travaux et paiement du prix fixé aux marchés, la SCI, estimant avoir trop versé par rapport aux travaux réalisés, a assigné l'entrepreneur en remboursement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la stipulation contractuelle selon laquelle l'entreprise accepte que son mémoire ne soit vérifié par l'architecte que lorsque celui-ci sera en possession de tous les mémoires, signifie que les prestations définitives de l'entreprise ne seront arrêtées par l'architecte qu'à l'établissement du mémoire définitif et après vérification, ce qui va au-delà de la simple concordance des travaux exécutés par rapport à ceux du marché et que cette stipulation est exclusive de la notion de forfait ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les marchés, établis sur la base de devis estimatifs et quantitatifs demandés par la SCI, fixaient le prix des travaux et que la soumission faisant corps avec les marchés précisait que le prix était net et forfaitaire, que les devis estimatifs comportant les prix unitaires serviraient de bordereau de prix et de base pour évaluer les travaux modificatifs et que les travaux supplémentaires ou modifications ne seraient pas entrepris sans acceptation écrite du maître de l'ouvrage et alors que la stipulation relative à la vérification du mémoire définitif par l'architecte n'était pas incompatible avec la notion de marché à forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la Société rhodanienne de carrelages à payer la somme de 7 439,98 francs au titre des malfaçons, l'arrêt rendu le 10 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.