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11/05/1995 | FRANCE | N°94-84639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1995, 94-84639


REJET du pourvoi formé par :
- X... Tan Phat, dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 7 juillet 1994, qui, pour délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 426-4, 414, 435, 437 bis, 343, 382 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut

de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prév...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Tan Phat, dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 7 juillet 1994, qui, pour délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 426-4, 414, 435, 437 bis, 343, 382 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
" aux motifs que, courant 1983, la société Stargel, dont le demandeur et son frère X... Tan Dat étaient les dirigeants de fait, a acquis d'une société thaïlandaise, directement ou par l'intermédiaire de la société Lao Asia, du " riz entier blanchi parfumé " ; qu'arrivée au Havre, cette marchandise y a été placée sous le régime du transit et expédiée sur Anvers où de nouveaux titres de transit T. 1 ont été créés sous la désignation : " brisure de riz ", qu'aussitôt réexpédiée en France, la même marchandise y a été mise à la consommation sous cette nouvelle dénomination, laquelle impliquait des droits réduits par rapport à ceux applicables au riz entier ;
" que ces faits sont constitutifs des manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un droit réduit, visées par l'article 426-4 du Code des douanes et réputées par ce même article, importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
" qu'en effet, le demandeur ne peut utilement soutenir devant la Cour, qu'il ignorait le processus frauduleux mis en place par son frère, Tan Dat X..., dès lors qu'il était, ainsi qu'il le reconnaît, lui-même cogérant avec son frère de la société Stargel, et qu'il avait devant les inspecteurs des Douanes comme devant le juge d'instruction, admis sa culpabilité ;
" alors que le prévenu d'infraction douanière peut apporter la preuve de sa bonne foi ; que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, le demandeur soulignait que s'il est exact qu'il a été l'un des dirigeants de fait des sociétés Sicopa, Asia Center, Superexo et Stargel, Y... exerçait une activité purement commerciale et financière et que toutes les opérations matérielles de facturation, transport, transit et relations avec les entreprises de transit et de transport et les banques relevaient de la compétence exclusive de Tan Dat X...et qu'il est apparu que ce dernier était à l'origine des opérations litigieuses dont le demandeur n'a pris connaissance qu'au moment où les auditions ont eu lieu ; qu'ainsi, l'intention frauduleuse n'est pas caractérisée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Stargel, dont Tan Phat X...et son frère Tan Dat X... étaient dirigeants de fait, a importé de Thaïlande du " riz entier blanchi parfumé " arrivé par bateau au Havre ; que cette marchandise a été réexpédiée en transit à Anvers, d'où elle est revenue aussitôt en France sous la désignation " brisure de riz " ; que, dédouanée et mise à la consommation sous cette nouvelle dénomination, elle a supporté des droits réduits par rapport à ceux applicables ;
Attendu que pour condamner Tan Phat X...ainsi que son frère, du chef de manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir un avantage à l'importation, l'arrêt attaqué relève que le premier ne peut utilement soutenir qu'il ignorait le processus frauduleux mis en place par le second, dès lors qu'il était, comme il le reconnaît lui-même, cogérant de la société Stargel et qu'il avait, tant devant les inspecteurs des Douanes que devant le juge d'instruction, reconnu sa culpabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 55 du décret du 22 décembre 1967 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les condamnations pécuniaires prononcées en matière douanière ne sont pas soumises aux règles relatives aux faillites et redressement judiciaire à l'encontre du demandeur déclaré en état de liquidation de biens à titre personnel ;
" aux motifs que les condamnations pécuniaires prévues par la Code des douanes, dont le caractère de sanctions pénales prédomine sur le caractère des réparations civiles et qui doivent en conséquence être obligatoirement prononcées par le juge répressif lorsque les infractions qu'elles répriment sont établies, ne sont pas soumises aux règles prévues par les articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, relative aux faillites et redressement judiciaire ;
" qu'il en résulte que les demandes de l'administration des Douanes tendant à la condamnation du prévenu au paiement d'une amende fiscale et d'une somme tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude, seront déclarées recevables malgré la mesure de liquidation de biens frappant le prévenu à titre personnel ;
" alors qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation de biens et par extension la faillite personnelle, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris l'administration des Douanes comme le Trésor public, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic ; que, par suite, l'administration des Douanes devait, sous peine d'irrecevabilité procéder à une déclaration de ses créances pécuniaires auprès du syndic, le demandeur ayant été déclaré en liquidation de biens à titre personnel par un jugement du 4 juillet 1984 ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 40 susvisé " ;
Attendu que, rejetant pour partie les conclusions par lesquelles Tan Phat X..., déclaré en liquidation de biens à titre personnel suivant jugement du 4 juillet 1984, soutenait que les demandes de l'administration des Douanes étaient irrecevables dès lors qu'elles n'avaient pas été produites entre les mains du syndic dans les conditions prescrites par les articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, l'arrêt attaqué, après avoir renvoyé l'administration des Douanes à produire à la procédure collective en ce qui concerne le paiement des droits fraudés, relève que les condamnations aux amendes fiscales et confiscations prévues par le Code des douanes, qui doivent être obligatoirement prononcées par le juge répressif lorsque les infractions sont établies, ne sont pas soumises aux textes précités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond, loin de violer les textes visés au moyen, en ont fait, au contraire, l'exacte application ;
Qu'en effet, l'action pour l'application des sanctions fiscales que l'administration des Douanes poursuit à titre principal en vertu de l'article 343-2 du Code des douanes, et qui peut d'ailleurs être exercée également par le ministère public accessoirement à l'action publique, ne saurait être assimilée à l'action civile instituée par les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, ni confondue avec elle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84639
Date de la décision : 11/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Infractions douanières - Action fiscale - Action fiscale exercée contre un prévenu déclaré en liquidation de biens à titre personnel - Caractère - Caractère pénal prépondérant - Nécessité pour l'Administration de produire ses demandes tendant à la condamnation aux amendes et confiscations douanières entre les mains du syndic (non).

DOUANES - Infractions douanières - Action fiscale - Action fiscale exercée contre un prévenu déclaré en liquidation de biens à titre personnel - Caractère - Caractère pénal prépondérant - Nécessité pour l'Administration de produire ses demandes tendant à la condamnation au paiement des droits fraudés entre les mains du syndic

DOUANES - Procédure - Action des douanes - Nature

DOUANES - Procédure - Action publique - Exercice

L'action pour l'application des sanctions fiscales que l'administration des Douanes poursuit à titre principal en vertu de l'article 343 paragraphe 2 du Code des douanes ne saurait être assimilée à l'action civile. (1). Dès lors, cette administration est recevable à réclamer, devant la juridiction répressive, la condamnation aux amendes et confiscations douanières d'un prévenu déclaré en liquidation de biens à titre personnel, sans avoir à produire sa créance entre les mains du syndic(2). Il en est autrement en ce qui concerne la condamnation au paiement des droits fraudés qui n'a pas le caractère d'une pénalité(3).


Références :

Code des douanes 343-2 Code de procédure pénale 2
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1967-01-05, Bulletin criminel 1967, n° 9, p. 21 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1977-04-20, Bulletin criminel 1977, n° 121 (1), p. 299 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1978-11-20, Bulletin criminel 1978, n° 319 (3), p. 823 (annulation). CONFER : (1°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1972-10-04, Bulletin criminel 1972, n° 287, p. 694 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1995, pourvoi n°94-84639, Bull. crim. criminel 1995 N° 173 p. 481
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 173 p. 481

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84639
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