Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que la société Office central accession au logement (OCAL), propriétaire, a, le 18 juillet 1988, fait délivrer aux époux X... un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ;
Attendu que la société OCAL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le juge doit constater l'acquisition de la clause résolutoire expresse dès que l'inexécution contractuelle visée par cette clause est établie ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société OCAL a délivré, le 18 juillet 1988, aux époux X... un commandement de payer des loyers contractuellement dus ; qu'en énonçant que ce commandement ne devait pas produire effet au seul motif que, par jugement rendu le 1er juin 1990, le Tribunal avait déclassé le logement et fixé les loyers de façon telle que c'est finalement le locataire qui se serait trouvé créancier du bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt définitif avait reconnu aux époux X... le bénéfice du droit au maintien dans les lieux en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et avait, pour fixer le loyer légal, désigné un expert, la cour d'appel a, sans avoir à tenir compte de la date de fixation du montant de ce loyer, exactement retenu que le commandement visant des loyers illicites, la clause résolutoire du bail ne pouvait produire effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.