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11/05/1995 | FRANCE | N°93-14039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1995, 93-14039


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que la société Office central accession au logement (OCAL), propriétaire, a, le 18 juillet 1988, fait délivrer aux époux X... un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu que la société OCAL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le juge doit constater l'acquisition de la clause résolutoire expresse dès que l'inexécution contractuelle visée par cette clau

se est établie ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la socié...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que la société Office central accession au logement (OCAL), propriétaire, a, le 18 juillet 1988, fait délivrer aux époux X... un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu que la société OCAL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le juge doit constater l'acquisition de la clause résolutoire expresse dès que l'inexécution contractuelle visée par cette clause est établie ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société OCAL a délivré, le 18 juillet 1988, aux époux X... un commandement de payer des loyers contractuellement dus ; qu'en énonçant que ce commandement ne devait pas produire effet au seul motif que, par jugement rendu le 1er juin 1990, le Tribunal avait déclassé le logement et fixé les loyers de façon telle que c'est finalement le locataire qui se serait trouvé créancier du bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt définitif avait reconnu aux époux X... le bénéfice du droit au maintien dans les lieux en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et avait, pour fixer le loyer légal, désigné un expert, la cour d'appel a, sans avoir à tenir compte de la date de fixation du montant de ce loyer, exactement retenu que le commandement visant des loyers illicites, la clause résolutoire du bail ne pouvait produire effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14039
Date de la décision : 11/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Bonne foi - Manquement du preneur à ses obligations - Paiement du loyer - Prix illicite - Clause résolutoire - Absence d'effet .

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Prix illicite - Effets - Clause résolutoire - Non-paiement du loyer - Preneur titulaire du droit au maintien dans les lieux - Absence d'effet

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Maintien dans les lieux - Non-paiement du loyer - Prix illicite (non)

Un arrêt ayant reconnu à des occupants le bénéfice du droit au maintien dans les lieux en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et désigné un expert pour fixer le loyer légal, une cour d'appel retient exactement, sans avoir à tenir compte de la date de fixation du montant de ce loyer, que le commandement visant des loyers illicites, la clause résolutoire ne pouvait produire effet.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1963-10-24, Bulletin 1963, III, n° 724, p. 600 (rejet) ; Chambre civile 3, 1989-11-22, Bulletin 1989, III, n° 216, p. 119 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1995, pourvoi n°93-14039, Bull. civ. 1995 III N° 115 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 115 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14039
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